Immigration, intégration et asile: Discussion des articles

4 Octobre 2007 Immigration, intégration et asile

4 octobre 2007

 

Immigration, intégration et asile

 

 

Article 6

Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complété par un article L. 213-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-9. - L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les vingt-quatre heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif.

« Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

« Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile.

« L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

« Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ou manifestement mal fondés.

« L'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. Toutefois, sauf si l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend s'y oppose, celle-ci peut se tenir dans la salle d'audience de la zone d'attente et le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d'audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d'audience de la zone d'attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un.

« La décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.

« Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables.

« Si le refus d'entrée au titre de l'asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« La décision de refus d'entrée au titre de l'asile qui n'a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa, ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d'office par l'administration. »

 

 

M. le président. L'amendement n° 146, présenté par Mme M. André, MM. Mermaz, Collombat, Badinter, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Assouline, Mmes Cerisier-ben Guiga et Khiari, M. S. Larcher, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :

Après la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, insérer une phrase ainsi rédigée :

L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Pour que le recours soit recevable, il faut le rédiger en français et le motiver en droit. Certes, les associations comme l'ANAFÉ aident les étrangers à rédiger ces recours, mais elles ne sont pas présentes à tout moment ni dans toutes les zones d'attente.

Pour rendre le recours effectif, il faudrait que les étrangers qui n'ont pas d'avocat puissent bénéficier d'un avocat commis d'office. C'est la proposition que nous vous soumettons dans notre amendement de bon sens, afin que les étrangers disposent de moyens normaux pour assurer leur défense.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Mon explication de vote portera sur les amendements concernant la délocalisation de la juridiction.

J'ai utilisé il y a quelques jours mon droit de visite pour me rendre à Zapi 3 sur le site de Roissy. J'ai été étonné d'y être accueilli de façon charmante par la directrice de la police de l'air et des frontières.

Compte tenu de tout ce que vous dites et de ce que vous diffusez dans l'opinion, je m'attendais à trouver à Zapi 3 de nombreux étrangers sans papiers et en attente d'être expulsés après avoir tenté d'assaillir nos frontières. J'ai été étonné de constater que Zapi 3 était quasiment vide. Nous ne sommes donc pas si assaillis que cela ! Ce serait bien de communiquer sur ce sujet afin de ne pas alimenter des peurs qui n'ont pas de raison d'être.

Par ailleurs, monsieur le ministre, j'ai visité la salle d'audience qui vient d'être fabriquée, mais qui n'a jamais été utilisée, car les avocats et les magistrats s'y refusent. On m'a décrit les travaux qui vont y être faits pour ne pas avoir à juger dans l'enceinte même de la zone de rétention, ce qui est interdit administrativement, de la même façon que l'on n'a pas le droit de juger dans une prison. Des séparations vont être créées afin de permettre aux magistrats et aux avocats d'avoir un accès distinct des autres et pour séparer les deux salles.

On m'a indiqué le coût ainsi que les dates d'engagement des travaux. Je pensais que ces travaux ne seraient possibles qu'après le vote du présent projet de loi, or je me suis rendu compte que l'administration a précédé le politique. C'était comme si tout était déjà provisionné et réalisé, alors que nous sommes encore en train de discuter ce texte et que nous pourrions rejeter de telles possibilités. Pourriez-vous, monsieur le ministre, me donner quelques précisions sur ces travaux, que l'on m'a décrits comme étant quasiment faits ?

Enfin, s'agissant du jugement, il y a deux façons de présenter les choses. La directrice de la police de l'air et des frontières m'a presque convaincu. Elle m'a expliqué que ces étrangers qu'on allait juger, probablement refouler, vivent un calvaire. Ils sont emmenés à huit heures du matin à Bobigny, pour une audience qui, souvent, n'aura pas lieu avant seize heures. Ils traînent et attendent, avec d'autres, pendant des heures entières,...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui ! C'est comme cela que cela se passe.

M. David Assouline. ...alors qu'ils pourraient être jugés sur place tout de suite.

Pourquoi tant de complications ? Pourquoi leur faire vivre une journée de calvaire ?

Je vous le dis franchement : si on présente les choses à l'étranger de cette façon, il préférera la visioconférence et l'audience sur place, mais il faut - c'est déterminant - qu'on lui explique ses droits et qu'il ait vraiment le choix. En tout cas, la façon dont on m'a présenté les choses a failli me faire flancher.

 

 

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'immigration pour motifs professionnels et dispositions diverses

Articles additionnels avant l'article 11

M. le président. L'amendement n° 161, présenté par Mme M. André, MM. Mermaz, Collombat, Badinter, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Assouline, Mme Cerisier-ben Guiga et Khiari, M. S. Larcher, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-5. - Le mineur de dix-huit ans ne peut être placé en centre de rétention administrative. »

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Cet amendement pose le principe de l'interdiction de placer un mineur en centre de rétention.

Il ne nous paraît pas tolérable de laisser perdurer la situation existante. D'ailleurs, lequel d'entre nous, dans cet hémicycle, peut se satisfaire de la présence de jeunes mineurs, voire de bébés, en centre de rétention ? Ils n'y ont pas leur place et les justifications avancées nous semblent très légères.

Nous ne pouvons nous contenter de la réponse consistant à dire que du matériel spécifique est prévu ou qu'un espace spécifique est réservé aux familles avec enfants. La réalité, nous le savons, est tout autre, et tous ceux d'entre nous qui usent, en tant que parlementaires, de leur droit de visite dans ces centres de rétention, peuvent en témoigner.

Quant aux fonctionnaires qui accomplissent un travail difficile dans ces centres de rétention, ils gèrent la présence des enfants comme ils le peuvent et, souvent, sans moyens spécifiques.

Dans son rapport annuel de 2005, la Commission nationale de déontologie de la sécurité mentionnait le cas d'un nourrisson d'un mois né en France en août 2005 et placé au centre de rétention d'Oissel en Seine-Maritime avec sa mère, d'origine somalienne. Or, le centre n'était pas équipé pour recevoir des enfants en bas âge. Il a ainsi été constaté « une absence de présentation au service médical et une éviction des professionnels des services sociaux qui désiraient intervenir. Ni la mère ni l'enfant n'ont reçu de nourriture adaptée. Ils ont été retenus dans un véhicule de la police aux frontières, la PAF, pendant près de huit heures sans eau ni nourriture. »

Les associations font état de la présence de très jeunes enfants dans des situations de précarité.

Ces situations constituent pour nous, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, une violence intolérable, qui vient s'ajouter au choc déjà inévitable lié au voyage pour parvenir jusqu'à nos frontières.

Ces enfants ne méritent pas cela au seul motif que leurs parents ne possèdent pas les papiers nécessaires pour être admis en France.

Cet état de fait est, selon nous, en contradiction totale avec notre tradition d'accueil et les valeurs de notre République. Je ne sais s'il s'agit là d'un outrage, mais, pour nous, cela est insupportable.

Les valeurs de la République ne sont pas à géométrie variable.

Le placement des mineurs en centre de rétention met notre pays en contradiction avec les engagements internationaux auxquels il a souscrit, notamment la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, ratifiée par de nombreux pays, mais pas par les États-Unis.

En conclusion, je dirai que le fait de maintenir un enfant dans un milieu privatif de liberté du seul fait de ses liens familiaux, alors qu'il n'a commis aucun délit, son âge le mettant à l'abri de tout cela, est en contradiction avec les dispositions de cette convention, notamment ses articles 2 et 3, dont je vous épargnerai la lecture.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet rapporteur. Cet amendement tend à interdire le placement en centre de rétention des mineurs. En réalité, cela revient à empêcher de refuser l'entrée sur le territoire de mineurs.

Cependant, il ne faut pas se le cacher, le risque est réel de voir ainsi se créer ou se renforcer un système de filières utilisant des enfants à ces fins-là.

C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable, sachant que, lors de l'examen du texte de 2006, le Parlement avait admis le principe de la désignation d'un administrateur ad hoc lorsqu'un mineur arrive sur le territoire.

La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Le Gouvernement a le même avis que la commission, précisant simplement, monsieur Assouline, qu'il porte une attention toute particulière à ce problème : il vient ainsi de conclure avec la Croix-Rouge une nouvelle convention d'assistance humanitaire dans la zone d'attente de Roissy.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Prendre pour exemple la zone d'attente de Roissy peut conduire à estimer que les choses ne sont pas aussi déplorables que je l'ai dit, car c'est quasiment un « cinq étoiles » par rapport à ces centres de rétention.

Vous ne répondez donc que très partiellement à la question que j'ai soulevée, monsieur le secrétaire d'État. Si rien n'est fait, vous le savez, des drames se produiront, et de plus en plus souvent, tant la pression est forte sur ces étrangers.

Les enfants méritent une protection particulière, car ils ne sont vraiment pour rien dans ce qui leur arrive.

Par ailleurs, je n'ai pas bien compris ce qu'a voulu dire M. le rapporteur quand il a dit que cela risquerait de favoriser le développement de certaines filières utilisant des enfants. Qu'il m'explique ! Peut-être certaines choses m'échappent-elles. En tout cas, je n'ai jamais entendu parler de filières qui se créeraient parce que des enfants ne seraient pas placés en centre de rétention avec leurs parents. Peut-être s'agit-il d'une argutie pour évacuer un problème qui, j'en suis sûr, le dérange ?

 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Monsieur Assouline, jusqu'à présent, j'ai toujours, dans cette enceinte, tenu des propos mesurés à l'égard de toutes les personnes présentes, quelles que soient les travées sur lesquelles elles siègent. Je vous invite, mon cher collègue, à lire les rapports que nous avons déposés l'année dernière, l'un sur l'immigration clandestine, l'autre sur le projet de loi qui est devenu la loi de 2006 : vous verrez très précisément de quoi je veux parler. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 161.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 162, présenté par Mme M. André, MM. Mermaz, Collombat, Badinter, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Assouline, Mmes Cerisier-ben Guiga et Khiari, M. S. Larcher, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En aucun cas, le refus d'entrée sur le territoire ne peut donner lieu, pour les mineurs, à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration d'un délai d'un jour franc. »

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Monsieur le rapporteur, j'ai tenu des propos très mesurés et je ne comprends pas ce coup de sang.

Nous avons déjà présenté un tel amendement lors de l'examen, en 2006, du projet de loi relatif à l'immigration.

En aucun cas, le refus d'entrée sur le territoire opposé à un mineur étranger ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre son gré avant l'expiration du délai d'un jour franc. Ce délai lui permet de s'organiser, de faire valoir ses droits, de déposer une demande d'asile ou encore d'avertir les autorités consulaires dont il relève afin de faire régulariser sa situation auprès de celles-ci. C'est une période au cours de laquelle l'intéressé ne peut être renvoyé.

La loi du 26 novembre 2003 a modifié les règles qui existaient antérieurement. Actuellement, le bénéfice du jour franc n'est accordé qu'aux personnes qui en font explicitement la demande sur la feuille de notification de droits qui leur est présentée.

On sait quels problèmes l'application de cette loi pose pour l'étranger au regard de la compréhension de ses droits. Je citerai le défaut de présence physique d'un interprète, qui entraîne souvent une méconnaissance par l'étranger de ses droits, le défaut de compréhension de ce qu'implique juridiquement la notification précitée. De ce fait, l'étranger recourt peu fréquemment au bénéfice du jour franc.

Toutes les personnes exerçant des responsabilités dans des associations ayant pour objet de fournir une aide aux étrangers reclus en ZAPI 3 nous ont fait part de l'ignorance quasi générale, par ceux-ci, de ce droit fondamental.

Cette situation a été dénoncée par Alvaro Gil-Robles, commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe.

L'application de cette réforme touche encore plus durement les mineurs.

Cet amendement vise à améliorer leur situation. Il faut qu'ils puissent bénéficier d'une procédure spécifique de protection, en plus de l'intervention des administrateurs ad hoc, dont la présence constitue, pour nous, un progrès certain, mais insuffisant.

On sait, d'ailleurs, que les interventions de ces administrateurs, qui disposent de très peu de temps pour appréhender la situation du mineur, ont fait l'objet d'un bilan mitigé. Cet administrateur ad hoc a à peine le temps d'avoir un contact avec le mineur pour évaluer sa situation.

Parfois, cet administrateur ne dispose même pas du temps nécessaire pour voir le mineur. Les professionnels associatifs que j'évoquais nous ont signalé des cas où le mineur étranger arrive, se voit notifier une procédure de maintien en zone d'attente, manifestement sans que soit respecté son droit à demander de disposer du jour franc ; l'administrateur ad hoc n'a même pas le temps d'être désigné que le mineur est déjà refoulé. Ce sont des situations concrètes !

Cet amendement a pour objet de rétablir l'automaticité de l'application du jour franc pour les mineurs.

Monsieur le secrétaire d'État, accepter cette mesure ne me paraît pas être un sacrifice hors de votre portée. L'adoption de cette disposition améliorerait incontestablement la prise en charge juridique d'une catégorie d'étrangers - les mineurs - à laquelle il ne peut être fait application du droit commun.

Monsieur le rapporteur, vous ne pouvez avoir oublié que l'une des propositions de la commission d'enquête préalable à l'adoption de la loi de 2006 concernait ce jour franc.

Depuis, la réflexion ayant pu être poursuivie, cet amendement devrait recevoir de la part de la commission un accueil enthousiaste. (M. le secrétaire d'État sourit.)

 

M. le président. L'amendement n° 163, présenté par Mme M. André, MM. Mermaz, Collombat, Badinter, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Assouline, Mme Cerisier-ben Guiga et Khiari, M. S. Larcher, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le mineur ou le jeune majeur inscrit dans un établissement scolaire y compris pendant la période des vacances scolaires. »

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Il s'agit encore d'un amendement que nous avions déjà déposé lors de l'examen du projet de loi sur l'immigration de 2006.

La recrudescence, ces derniers mois, des situations dramatiques auxquelles il vise à porter remède rend son adoption plus urgente que jamais.

Nous souhaitons que les mineurs ou les jeunes majeurs inscrits dans un établissement scolaire ne soient plus, y compris pendant la période des vacances scolaires, sous la menace d'une expulsion.

Vous avez constaté comme nous, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues de la majorité, car nous y sommes tous sensibles, que l'opinion, dans notre pays, est traversée par des tentations diverses sur cette question des étrangers.

Néanmoins, ce qui s'est manifesté clairement ces derniers mois, c'est le net refus de nos concitoyens de voir des enfants saisis à la porte de l'école, à la veille des vacances, pour être expulsés de notre pays, où ils sont scolarisés parfois depuis de nombreuses années. Cela peut être vérifié n'importe où : quelle que soit leur inclination politique, les parents ont tous cette même réaction quand leur enfant, de retour à la maison, leur annonce que l'un de ses copains sera peut-être expulsé le lendemain.

Certes, une circulaire récente a adouci le sort réservé à certains élèves enfants de sans-papiers, mais, dans la pratique, elle pose de graves problèmes d'application : les conditions imposées pour bénéficier de l'assouplissement en atténuent considérablement la portée, car la mesure ne vise que les enfants les plus intégrés, n'ayant plus aucune attache avec leur pays d'origine, ayant fait toute leur scolarité en France et ne parlant que le français !

Je tiens à attirer votre attention, monsieur le secrétaire d'État, sur le fait que cette dernière condition a quelque chose non seulement de scandaleux, mais aussi d'absurde.

Oui, cette condition est absurde quand nous plaidons tous pour le plurilinguisme. Tout de même, conserver ses attaches avec sa famille d'origine, avec sa langue d'origine, ne devrait pas être un péché !

Nous devrions être fiers de constater l'effort que font des familles étrangères pour que leurs enfants accèdent à une instruction dans notre système éducatif. Au lieu de cela, nous les découragerions et, pis, nous les pousserions hors de nos frontières ?

Nous insistons beaucoup sur cet amendement, dont l'adoption donnerait à notre pays un visage plus ouvert que celui que lui conférera le texte qui nous est proposé.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Nul doute que la question des enfants en situation irrégulière qui sont scolarisés est très complexe, qu'elle doit nous interpeller et nous inciter à la prudence. Cela étant, il nous est impossible d'accepter cet amendement, dans la mesure où son adoption constituerait une mesure de régularisation d'office, qui rendrait tout à coup impossible toute mesure d'éloignement de la famille concernée.

Par ailleurs, les parents qui ont des enfants scolarisés font l'objet d'obligation de quitter le territoire ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, mais, très rarement, faut-il le préciser, d'une mesure d'expulsion.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Monsieur Assouline, le Gouvernement partage l'avis de la commission. Chacun a certes en mémoire un certain nombre de situations difficiles, parfois dramatiques, qui se sont produites au cours des derniers mois. Toutefois, il importe de veiller à ce que l'ensemble du dispositif reste équilibré.

S'il existe un droit à l'instruction pour tous les enfants présents en France, celui-ci ne peut pas être synonyme de régularisation, car nous entrerions alors dans un nouveau cycle qui rendrait de telles situations beaucoup plus dramatiques encore.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, je constate que vous partagez notre émotion sur cette question et que vous reconnaissez la complexité du problème.

Mais votre raisonnement n'est pas admissible : tout en admettant que ces enfants ne font que très rarement l'objet d'une procédure d'expulsion, vous vous opposez à toute régularisation. C'est absolument intolérable ! En fait, vous ne leur offrez aucun espoir d'une réelle intégration, laquelle passe par l'entrée dans le droit commun, alors même que vous pourriez leur éviter de subir ces situations qui les marginalisent et qui leur font courir le risque de tomber dans les filets des réseaux mafieux.

Quand on ne peut pas ou quand on ne veut pas expulser, on régularise ! C'est bien pour les parents, c'est bien pour les enfants, mais c'est bien aussi pour l'ordre républicain, pour le lien social, bref, c'est bien pour l'ensemble de la société.

Que je sache, c'est vous qui dénonciez en votre temps une telle hypocrisie, en défendant l'idée que tout sans-papiers devait être expulsé. Or, pour ces cas particuliers, vous êtes vous-mêmes obligés d'admettre que les expulsions sont extrêmement rares.

Dans ces conditions, je vous le demande, régularisez !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 163.

(L'amendement n'est pas adopté.)

 

 

Article 12 quater

Le premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'obligation de quitter le territoire français est une modalité d'exécution de la décision de refus de délivrance, de renouvellement ou de retrait du titre de séjour et ne fait pas l'objet d'une motivation particulière. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 117 est présenté par Mme Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 169 est présenté par Mme M. André, MM. Mermaz, Collombat, Badinter, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Assouline, Mme Cerisier-ben Guiga et Khiari, M. S. Larcher, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

 

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour présenter l'amendement n° 169.

M. David Assouline. La loi du 24 juillet 2006 a profondément réformé le contentieux administratif en matière de droit des étrangers en fusionnant décision de refus de séjour et décision d'éloignement.

Désormais, l'administration peut assortir toute décision de refus de séjour, non plus d'une simple « invitation à quitter le territoire », mais d'une « obligation de quitter le territoire », décision qui est exécutoire d'office par l'administration au bout d'un mois si l'étranger n'a pas quitté le territoire.

L'étranger peut alors être placé en rétention et reconduit à la frontière sans qu'il soit besoin de lui notifier par ailleurs un arrêté de reconduite à la frontière.

Si la loi a permis l'édiction simultanée de la décision de refus de séjour et de la décision d'éloignement, dans un souci de simplification administrative et contentieuse, elle ne peut en tout état de cause organiser leur fusion, notamment tant qu'un étranger peut se voir refuser une carte de séjour alors qu'il est protégé contre l'éloignement, situation qui peut se produire.

Ainsi, au titre du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui est en France depuis l'âge de treize ans, mais qui ne peut pas justifier y avoir résidé habituellement avec un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs, par exemple parce qu'il était chez un oncle ou une tImprimer

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