Immigration, intégration et asile: Discussion des articles.

3 octobre 2007 Immigration, intégration et asile

 

 

3 octobre 2007

 

Immigration, intégration et asile

 

Article 4 (priorité)

I. - L'article L. 211-2-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l'intention de l'intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées, le nombre d'heures minimum que cette dernière doit compter, les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé et le délai au terme duquel naît la décision implicite de rejet de la demande de visa. Il précise également les modalités selon lesquelles une commission désignée par le ministre chargé de l'immigration conçoit le contenu de l'évaluation portant sur la connaissance des valeurs de la République. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le visa mentionné à l'article L. 311-7 » sont remplacés par les mots : « Outre le cas mentionné à l'alinéa précédent, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ;

2° bis À la fin du troisième alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « dans un délai de quatre mois maximum » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an. »

II. - Le 3° du I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, sur l'article. Je lui demande de respecter le temps de parole.

M. David Assouline. Il semble que notre opposition à une grande partie des dispositions insupportables de l'article 4 soit partagée dans cet hémicycle et la commission elle-même s'oppose maintenant à ce que les restrictions au regroupement familial qu'instaure cet article s'appliquent aux conjoints étrangers de Français.

En l'état, l'article 4 n'en permet pas moins d'éclairer encore une fois le débat en faisant apparaître que, ce qui importe dans ce texte, ce ne sont pas les objectifs rationnels, c'est la symbolique.

Monsieur Hortefeux, vous déclariez, le 24 septembre dernier, devant les directeurs régionaux et départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle : « Le constat est accablant : en 2005, seulement 11 000 étrangers ont été autorisés à venir exercer une profession dans notre pays, à comparer avec 92 000 étrangers accueillis en France au titre de l'immigration familiale. »

Ces chiffres, vous le savez, sont faux !

Selon le rapport au Parlement établi par le comité interministériel de contrôle de l'immigration, structure qui vous est désormais rattachée et qui était alors déjà dirigée par M. Stefanini, le regroupement familial ne représentait plus que 23 717 premiers titres de séjour en 2005, contre 30 118 en 2002.

Pour sa part, M. le rapporteur cite des données émanant de l'Agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations faisant état de 18 140 personnes autorisées à entrer en France au titre du regroupement familial en 2006, contre 22 978 en 2005 et 27 267 en 2002.

Je me permets, monsieur le ministre, de vous infliger ces chiffres, car, porté par votre enthousiasme et par le besoin de favoriser le symbole au détriment de la réalité pour répondre aux vrais problèmes, qu'il s'agisse de la maîtrise des flux migratoires mais aussi des difficultés que rencontrent au quotidien les Français, vous êtes obligé de noircir la situation, de faire peur au bon peuple et donc d'inventer des chiffres.

Et ce sont ces chiffres inventés qui ont été repris hier par un représentant de l'UMP pour défendre votre projet de loi par un raisonnement qui est en gros le suivant : la France a besoin des travailleurs migrants, mais le regroupement familial relève forcément de la fraude puisque les personnes qui entrent à ce titre dans notre pays sont cinq fois plus nombreuses que les travailleurs migrants et il faut donc endiguer cet envahissement frauduleux.

Monsieur le ministre, dans ce domaine, il faut mettre fin à la démagogie ! Il faut cesser d'inventer des chiffres pour faire peur au bon peuple, car il s'agit de questions graves que nous devons aborder avec justice, avec dignité, avec respect : ce sont des tranches de vie humaine qui sont en jeu !

C'est donc une bonne chose que, dans sa sagesse, notre commission des lois ait entendu au moins restreindre cette injustice infligée à tous les conjoints étrangers en y faisant échapper les conjoints étrangers de Français, mais c'est aussi le signe, monsieur le ministre, que notre assemblée, globalement, droite comprise, est très mal à l'aise vis-à-vis de votre projet de loi. L'examen des articles suivants le confirmera d'ailleurs...

 

M. le président. La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Plusieurs de nos collègues, dont M. Pasqua, ont avancé l'argument selon lequel, s'il est vrai que, dans la confusion initiale, la commission avait choisi de supprimer l'article 4 dans son ensemble, nous sommes maintenant face à une proposition qui vient combler un vide juridique. Pas du tout ! Selon la commission des lois, l'on ne peut pas inscrire dans un texte traitant du regroupement familial des étrangers le regroupement familial de citoyens français. Il ne s'agit donc pas de pallier un vide juridique !

Par la suppression de cet article, nous actons le fait que le sujet visé est autre et que, si nous devons le traiter, nous le ferons autrement. En d'autres termes, nous manifestons que nous ne confondons pas le droit des étrangers résidant en France au bénéfice du regroupement familial avec le droit au regroupement familial d'un citoyen français dont le conjoint est étranger.

Certes, et je voudrais à ce propos, monsieur le ministre, vous poser une question.

Lorsque vous vous êtes senti obligé d'inscrire cette disposition dans le projet de loi, aviez-vous fait estimer le nombre de fraudes au mariage, puisque c'est l'argument avancé par M. Retailleau pour nous inciter à l'adopter ? Je suis pour ma part convaincu qu'une estimation sérieuse aboutirait à des chiffres infimes, à des chiffres qui, quelles que soient les restrictions que nous pourrons apporter aujourd'hui ou plus tard, restent ceux de la fraude à toute législation, dans tous les domaines, dès qu'il y a un droit et dès qu'il y a une liberté.

 

 

 

Mercredi 3 octobre

Article 5 bis (priorité)

I. - L'article L. 111-6 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, par dérogation à l'article 16-11 du même code, le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences peut, en cas d'inexistence de l'acte d'état civil, ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci, solliciter son identification par ses empreintes génétiques afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec au moins l'un des deux parents. Le consentement des personnes dont l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli.

« L'examen des empreintes génétiques prévu à l'alinéa précédent est réalisé aux frais du demandeur. Si le visa est accordé, les frais exposés pour cet examen lui sont remboursés par l'État.

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application des examens d'empreintes génétiques et notamment la liste des pays concernés et les conditions dans lesquelles sont habilitées les personnes autorisées à procéder à ces examens. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article 226-28 du code pénal, après les mots : « procédure judiciaire », sont insérés les mots : «, ou de vérification d'un acte d'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».

III. - Le présent article s'applique jusqu'au 31 décembre 2010.

Une commission en évalue annuellement les conditions de mise en oeuvre. Son rapport est remis au Premier ministre. Il est rendu public. La commission comprend :

1° Deux députés ;

2° Deux sénateurs ;

3° Le vice-président du Conseil d'État ;

4° Le premier président de la Cour de cassation ;

5° Le président du Comité consultatif national d'éthique ;

6° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre.

Son président est désigné, parmi ses membres, par le Premier ministre.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, sur l'article.

M. David Assouline. Monsieur le ministre, il faut retracer l'historique de la disposition qui suscite tant de controverses, car elle ne figurait pas dans le projet de loi initial.

En dépit du fait que la commission des lois l'ait rejeté, vous avez décidé de défendre bec et ongles, dans cet hémicycle, un amendement, déposé par les élus les plus radicaux, je dirai même les plus extrémistes, de l'UMP, qui porte gravement atteinte à l'un des fondements de notre identité républicaine et, au-delà, de notre conception même de la famille.

Dans son rapport présenté au Tribunat, dans sa séance du 28 ventôse an XI, le député de la Gironde Lahary exposait que les dispositions du projet de code civil relatives à la paternité et à la filiation faisaient de l'acte de naissance « le titre certain, authentique et irréfragable de la filiation ».

Depuis plus de deux cents ans, cette conception de la filiation, qui veut que « c'est par l'inscription sur les registres publics que l'on fait son entrée dans le monde ; c'est à la faveur de ce passeport que l'on peut être admis et reconnu dans une famille », a toujours été reconnue par nos lois civiles, et constitue ainsi l'un des fondements de notre ordre juridique et, par là, de l'identité de la République. C'est un patrimoine commun que nous avons tous ici, sénateurs de la majorité, comme de l'opposition.

C'est en garant de cet esprit de notre droit que le législateur a délibéré de la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique, qui introduit un article 16-10 au code civil n'autorisant l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique et sous réserve du consentement exprès, écrit et préalable de la personne.

La tentative de remettre ici en cause ce qui est actuellement inscrit à l'article 310-3 du code civil, à savoir : « La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état », en autorisant l'identification de la filiation de candidats au regroupement familial par le relevé de leurs empreintes génétiques, constitue - n'ayons pas peur du mot ! - une véritable indignité de la part d'un gouvernement qui défend une telle disposition et se veut, par ailleurs, garant de l'ordre républicain.

Monsieur le ministre, en ne freinant pas les plus extrémistes de vos amis, tentés, au travers de l'amendement « Mariani », de ficher génétiquement les immigrés, vous menez une opération de basse politique destinée à une certaine partie de votre électorat, plutôt que de prendre la responsabilité de rappeler nos principes républicains à M. Mariani et à ses comparses. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

Ce n'est pas la peine de vous offusquer, mes chers collègues !

Nous avons été heureux de constater que certains d'entre vous ne partageaient pas cette conception. Lorsque le débat est devenu public, nous avons vu que toutes les associations qui cherchent à aider les immigrés, à les accueillir, à réfléchir philosophiquement sur la question, s'opposent à cet amendement. (M. Josselin de Rohan brandit Charlie Hebdo.) Pas seulement Charlie Hebdo ! Il y a aussi ATD Quart Monde, Emmaüs, toutes les délégations de la CIMADE, etc.

Vous prétendez vouloir aider les pauvres malheureux qui se verraient refuser l'entrée sur notre territoire à prouver leur identité par un autre moyen que la production d'un acte d'état civil. Mais pourquoi vouloir à ce point faire leur bonheur ?

Même en nous proposant probablement tout à l'heure encore une modification de cet amendement, la mesure restera, d'un point de vue technique, difficilement applicable, et ne concernera qu'une partie de plus en plus réduite de la population. En effet, le regroupement familial n'a jamais été le fait d'immigrés qui voulaient faire venir en masse leurs enfants sur le sol français, parce qu'ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. (Exclamations sur les travées de l'UMP.) Vous savez bien que ce n'est qu'une toute petite partie des étrangers qui pourraient être concernés. Alors, pourquoi le faire ? D'autant que, d'un point de vue éthique et philosophique, cela constitue une entrave à notre tradition républicaine, qui n'a jamais considéré que la filiation pouvait être de l'ordre du patrimoine génétique.

Et pour conclure d'un mot, si nous devions faire subir un test ADN à l'amendement « Mariani », le laboratoire sollicité nous répondrait que l'article 5 bis de ce projet de loi n'a aucune filiation avec la ire, la iie, la iiie, la ive ou la ve République : il n'appartient pas au patrimoine génétique des cinq générations de la République française. Il est tout simplement - et je mesure mes mots - indigne ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote sur l’article.

M. David Assouline. Je veux retenir un point positif dans notre débat.

Entre l'amendement Mariani, qui a été défendu à l'Assemblée nationale, approuvé par le ministre et voté, et les arguments qui ont été développés au Sénat en faveur de votre amendement, monsieur Hyest, - notamment le fait que la disposition Mariani était contraire à l'éthique, qu'elle devait être encadrée juridiquement et banalisée pour établir une règle d'égalité entre les Français et les étrangers -, je me dis qu'il est heureux que des députés de l'opposition se soient battus au palais Bourbon, que le débat soit arrivé dans la société et qu'il ait été relayé par le Sénat.

Il ne faudrait pas que, en fin de compte, M. le ministre nous fasse passer pour de mauvais coucheurs et qu'il prétende avoir toujours défendu l'idée selon laquelle ces tests génétiques devaient être gratuits et ordonnés par la justice au terme d'une procédure contradictoire.

Ensuite, monsieur Hyest, dès lors que les tests génétiques sont encadrés de la sorte, pourquoi ne pas simplement inscrire dans la loi que ce sont les règles du code civil français en matière de recherches en filiation qui s'appliqueront aux enfants mineurs dans le cadre du regroupement familial ? Si tel était le cas, il ne serait plus fait référence aux tests ADN, référence qui a provoqué tant de remous dans l'opinion.

Si j'en crois les propos que vous avez tenus, monsieur le ministre, cette mention se suffirait à elle-même. On réparerait ainsi les dégâts qui ont été commis dans nos banlieues et à l'étranger, et on sortirait par le haut de ce débat, de surcroît par un vote unanime. Or, plutôt que d'adopter cette attitude, vous donnez l'impression de ne chercher qu'à sauver la face. La référence aux tests génétiques, qui a suscité tant d'émotion, ne disparaît pas du projet, même si sont modifiées les conditions dans lesquelles il peut y être recouru.

En réalité, vous persistez dans votre démarche. Voulons-nous continuer à adresser ce signe négatif et restrictif, ce signe que la France se « bunckerise » par tous les moyens, y compris les tests ADN, ou voulons-nous au contraire, unanimement, lever un malentendu et toute mauvaise interprétation ? C'est cette question que nous trancherons tout à l'heure par notre vote.

Pour votre part, vous persistez dans ce premier choix. Pour notre part, comme l'a expliqué Bernard Frimat, nous ne pouvons nous prêter à cette opération. En dépit de vos manoeuvres de diversion, vous verrez que l'émotion restera intacte.

 

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