Samedi 4 Mars 2006
I. - La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l'article 3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel contribue aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès des éditeurs de services de radio et de télévision, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète l'unité de la société française dans sa diversité. Il rend compte dans son rapport annuel de l'action des éditeurs de services dans ce domaine. » ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article 28 est ainsi rédigé :
« 17° Les mesures en faveur de la cohésion sociale et relatives à la lutte contre les discriminations. » ;
3° Après le sixième alinéa du I de l'article 33-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention comporte également les mesures en faveur de la cohésion sociale et relatives à la lutte contre les discriminations. » ;
4° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 43-11, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elles mettent en oeuvre des actions en faveur de la cohésion sociale et de lutte contre les discriminations et proposent une programmation reflétant la diversité de la société française. » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article 45-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle met en oeuvre des actions en faveur de la cohésion sociale et de lutte contre les discriminations et propose une programmation reflétant la diversité de la société française. »
II. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Amendement n° 270
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le non-respect des dispositions des 2°, 3°, 4° et 5° du I de cet article est puni de la peine prévue au premier alinéa de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
Le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.
Article 24
I. - Après l'article L. 222-4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-4-1. - En cas d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil général, de sa propre initiative ou sur saisine de l'inspecteur d'académie, du chef d'établissement d'enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales ou du préfet, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale. Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l'autorité parentale et comporte toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil général et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d'État. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil général de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en oeuvre.
« Lorsqu'il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n'ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n'a pu être signé de leur fait, le président du conseil général peut :
« 1° Demander au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l'enfant, en application de l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
« 3° Saisir l'autorité judiciaire pour qu'il soit fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale. »
II. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inspecteur d'académie saisit le président du conseil général des situations qui lui paraissent justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;
2° L'article L. 131-9 est complété par les mots : «, sauf dans le cas où il a sollicité du président du conseil général la mise en oeuvre d'un contrat de responsabilité parentale ».
M
Face à ces problèmes, il aurait fallu envisager, dans ce projet de loi pour l'égalité des chances, tous les moyens supplémentaires, législatifs mais aussi humains, susceptibles d'aider ces parents, au niveau tant social - je pense notamment à l'École des parents - qu'éducatif, à travers l'instauration d'un dialogue entre la communauté éducative et les parents.
En effet, comme l'a très bien dit Jean-Luc Mélenchon, il arrive quelquefois que le décrochage scolaire des jeunes soit dû non pas à une quelconque faute des parents, qui n'auraient pas suivi suffisamment la scolarité de leurs enfants, mais à une carence de l'institution scolaire elle-même.
On ne dit pas comment on va aider les parents, mais comment on va les sanctionner et les culpabiliser ! Bien sûr, il y a des parents coupables, y compris dans les classes défavorisées. Mais le problème n'est pas là !
Certes, ce n'est qu'un aspect des choses. Il faut y ajouter la politique économique actuelle, dans la mesure où les parents qui n'ont pas de travail ont du mal à se faire respecter par leurs enfants.